Legislation funéraire

L’organisation des funérailles

Au moment d’un décès, les obsèques sont concrètement réglées par « la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles », c'est-à-dire toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l'unissait à la personne défunte, est susceptible d'exprimer la volonté de celle-ci, ou en l’absence d’une telle volonté, de prendre les décisions nécessaires à l’organisation des obsèques.

Il s'agit en règle générale, d'un proche parent (père, mère, conjoint, enfant, frère ou sœur du défunt), mais aussi d'un héritier, d'un successeur ou d'un exécuteur testamentaire. C’est cette personne qui décide de toutes les dispositions à prendre, librement.

En cas de litiges familiaux relatifs aux funérailles, il appartient au juge d’instance, seul compétent en la matière (article R. 221-7 du code de l’organisation judiciaire), de décider quel membre de la famille ou quel héritier est, suivant les circonstances, le plus qualifié pour l'interprétation et l'exécution de la volonté présumée du défunt.

La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles est accompagnée dans ses démarches par les opérateurs funéraires, seuls habilités à délivrer des prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres.

La Direction générale des collectivités locales (DGCL) a mis a place un annuaire des opérateurs funéraires habilités.

Cet annuaire est alimenté par les données du référentiel des opérateurs funéraires (ROF) et est mis à jour le 1er mardi de chaque mois.

Il constitue la liste préfectorale des opérateurs funéraires habilités, qui doit être publiée au moins une fois par an, conformément aux dispositions de l’article R.2223-71 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)

https://aofh.interieur.gouv.fr/search/?Localisation=79&RayonKM=10&TypeSearch=Departement

Liste chambres funéraires en Deux-Sèvres :

Liste Thanatopracteurs en Deux-Sèvres :

Les autorisations particulières

Une autorisation préfectorale spécifique peut être nécessaire.

Ces demandes doivent être transmises avec tous les justificatifs, par courriel sur la boite fonctionnelle du service : pref-drlp1@deux-sevres.gouv.fr.

Dérogation aux délais d’inhumation ou de crémation

En application de l’article R. 2213-33, les délais d’inhumation sont les suivants :

- si le décès s’est produit en France, l’inhumation doit intervenir 24 heures au moins et 6 jours au plus après le décès

- si le décès a lieu à l’étranger, dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l’inhumation doit avoir lieu 6 jours au plus après l’entrée du corps en France.

Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais

« Notice dérogation aux délais - Inhumation-Crémation

Transports de corps en dehors du territoire métropolitain

L’autorisation de transport de corps en dehors du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer est délivrée par le Préfet du département du lieu de fermeture du cercueil, dans les conditions prévues à l’article R.2213-22 du CGCT.

Notice autorisation transport de corps en dehors du territoire métropolitain

Transports de cendres en dehors du territoire métropolitain

L’autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer est délivrée par le Préfet du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur, dans les conditions prévues à l’article R.2213-24 du CGCT.

Notice autorisation transport de cendres en dehors du territoire métropolitain

 

Procédure d’autorisation d'inhumation dans propriété particulière

Ces inhumations restent possibles dans les cimetières privés existants, mais exclusivement dans la limite des places disponibles (CE, 13 mai 1964, Demoiselle Eberstack).Il n'est donc pas possible pour un particulier de créer un cimetière familial sur un terrain privé.

L'article R. 2213-32 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) attribue au préfet du département où se situe la propriété, la compétence en matière d'autorisation d'inhumation dans une propriété particulière.

Cette autorisation ne peut être délivrée du vivant des intéressés, c'est-à-dire par anticipation.

L'inhumation en terrain privé doit être autorisée de manière individuelle.

Cette autorisation est exclusivement individuelle et ne confère aucun droit d’inhumation dans le même terrain privé aux autres membres de la famille. Dans le cas où un caveau à plusieurs places aurait été construit, une autorisation d'inhumation doit donc être sollicitée pour chaque défunt. Il en va de même lorsqu’il s'agit d'une sépulture en pleine terre.

La loi 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a conféré aux cendres issues de la crémation du corps d'une personne décédée un statut et une protection comparables à ceux accordés à un corps inhumé. Dès lors, les cendres sont assimilées au corps humain.

L'inhumation d'une urne relève, de ce fait, des prestations du service extérieur des pompes funèbres soumises à habilitation (article L. 2223-19 du CGCT) et doit donc être réalisée par un professionnel habilité.

Il n'est cependant pas nécessaire de faire appel à un opérateur funéraire ni de recourir à un véhicule spécialisé pour le transport de l’urne vers le cimetière privé.

Notice inhumation propriété particulière

Les habilitations funéraires

L’habilitation est l’acte par lequel l’Etat reconnaît à une entité la capacité de remplir la mission de service public liée au service extérieur des pompes funèbres et à la gestion de certains équipements funéraires.

La réalisation des prestations du service extérieur des pompes funèbres définies à l’article L. 2223-19 du CGCT ainsi que la gestion d’un crématorium (article L. 2223-41) sont ainsi soumises à l’obtention d’une habilitation délivrée par le représentant de l’Etat.

Exercer sans être titulaire de l’habilitation expose à des sanctions pénales (premier alinéa de l’article L. 2223-35).

Les prestations incluses dans le service extérieur des pompes funèbres pour lesquelles une

habilitation est obligatoire sont énumérées à l’article L. 2223-19.

Il s'agit :

- du transport des corps avant et après mise en bière ;

- de l'organisation des obsèques ;

- des soins de conservation ;

- de la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

ainsi que des urnes cinéraires ;

- de la gestion et de l'utilisation des chambres funéraires ;

- de la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;

- de la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques,

inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes

religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire

L’obligation de posséder une habilitation vise aussi bien les opérateurs privés (associations et entreprises) que les opérateurs publics (régies), quelle que soit leur forme juridique (régie, entreprise ou association).

Aux termes de l’article R. 2223-56, l’autorité compétente pour délivrer l’habilitation est le préfet du département dans lequel la régie, l’entreprise ou l’association a son siège.

Toutefois, lorsqu’il s’agit de délivrer une habilitation à l’un de leurs établissements, le préfet compétent est celui du département où l’établissement est situé (qui peut être différent de celui du siège de l’entité « principale »).

L’habilitation délivrée est valable sur l’ensemble du territoire national (article L. 2223-23).