Aides de minimis

Mis à jour le 12/03/2015

En droit communautaire, est appelée « aide d’État » toute aide mise en œuvre dans un État-membre par une autorité publique quelle qu’elle soit (État, office, collectivité territoriale, agence de l’eau, etc.).

Conformément aux articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ex articles 87 et 88 du Traité instituant la Communauté européenne), une telle aide ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun (donc autorisée) que par l’un des deux moyens suivants :

- le projet d’aide a été notifié à la Commission et approuvé par celle-ci préalablement à l’octroi de l’aide ;
- le projet d’aide a été communiqué à la Commission dans le cadre d’un règlement d’exemption, et enregistrée par elle préalablement à l’octroi de l’aide.

Pour les aides de faible montant que la Commission considère, de ce fait, comme n’étant pas susceptibles de fausser la concurrence, la Commission a créé un troisième régime : le régime de minimis. Le versement d’aides sous ce régime n’est pas précédé d’une notification à la Commission ni d’un accord ou enregistrement de celle-ci.

1) Dispositif de prise en charge de cotisations sociales (sur crédits du Ministère chargé de l’agriculture et sur fonds d’action sanitaire et sociale de la mutualité sociale agricole) (L 726-3 CRPM )

2) Dispositifs fiscaux :

  • Crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique (art 244 quater L du CGI) : années d’imposition 2012 et 2013 sur les revenus 2011 et 2012 Dispositif prorogé jusqu’en 2014 par la loi de finances rectificative 2012 (art.24) : années d’imposition 2014 et 2015 sur les revenus 2013 et 2014.
  • Crédit d’impôt en faveur du remplacement temporaire de l’exploitant agricole au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 (art 200 undecies du CGI) Dispositif prorogé jusqu’au 31 décembre 2016 par la loi de finances 2013 (art. 78) : années d’imposition 2014, 2015, 2016, 2017 sur les revenus 2013, 2014, 2015, 2016.
  • Exonération de TFNB proposée par certaines communes au bénéfice de l’agriculture biologique (art 1395 G du CGI) Pas de date limite. Les communes peuvent exonérer de TFNB pour cinq années les propriétés non bâties exploitées selon le mode de production biologique.

3) Aides directes payées par les organismes payeurs sous tutelle du Ministère chargé de l’agriculture au titre des règlements n°1535/2007 et n°1408/2013 (FranceAgriMer, ASP, ODEADOM)

4) Aides versées par les collectivités territoriales, sous réserve qu’elles remplissent les conditions prévues par les règlements n°1535/2007 et n°1408/2013.

5) Aides versées par d’autres autorités publiques (chambres d’agriculture par exemple), sous réserve qu’elles remplissent les conditions prévues par les règlements n°1535/2007 et n°1408/2013.