Réglementation en matière d’aménagement commercial

Mis à jour le 19/08/2020

 

Les projets concernés par une demande d'autorisation d'exploitation commerciale (article L. 752-1 du code de commerce)

1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;

3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ;

4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;

5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 2 500 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;

Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.

7° La création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile.

Par dérogation au 7°, n'est pas soumise à autorisation d'exploitation commerciale la création d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, intégré à un magasin de détail ouvert au public à la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, et n'emportant pas la création d'une surface de plancher de plus de 20 mètres carrés.

La procédure

A-  Pour les projets d’équipements commerciaux avec permis de construire : une procédure unique

1 - Dépôt de la demande

Le porteur de projet dépose un dossier unique à la mairie du lieu d’implantation du projet en 8 exemplaires minimum dont 7 sur support papier et 1 sur support dématérialisé (article R. 423-2 du code de l’urbanisme).

La demande d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) est intégrée au dossier de demande de permis de construire (PC) et comporte les éléments indiqués dans la fiche ci-jointe .

Le dossier, dans ses deux volets est instruit comme une demande de permis de construire.

Le maire transmet :

  • 4 exemplaires minimum du dossier, composé du volet PC et du volet AEC au service chargé habituellement de l’instruction des demandes de permis de construire,
  • 1 exemplaire papier et 1 exemplaire dématérialisé,au secrétariat de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial (Préfecture des Deux-Sèvres - Service de Coordination et du Soutien Interministériels- Pôle Environnement - BP 70000 79099 NIORT Cedex 9), au plus tard dans les 7 jours francs suivant le dépôt du dossier (art. R. 423-13-2 code de l’urbanisme).

2 - Instruction de la demande d’autorisation d’exploitation commerciale

Le secrétariat de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial informe le maire et, le cas échéant, le service instructeur, dans le délai de 15 jours francs, à compter de la réception du dossier, du caractère complet ou incomplet de la demande d’autorisation d’exploitation commerciale (article R. 752-10 du code de commerce). En l’absence d’information contraire communiquée au maire par le secrétariat de la C.D.A.C. dans les quinze jours suivant la réception du dossier, celui-ci est réputé complet.

Le maire, lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées, que ce soit au titre du PC ou de l’AEC, adresse au demandeur, sur proposition du service instructeur, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du code de l’urbanisme, échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes (article R. 423-38 du code de l'urbanisme).

Le pétitionnaire a 3 mois pour transmettre au maire, l’ensemble des pièces manquantes (article R. 423-39 du code de l’urbanisme), en 8 exemplaires minimum dont 1 dématérialisé.

A défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fait l'objet d'une décision tacite de rejet.

Le Maire dispose de 3 jours, à compter de la réception des pièces manquantes pour les transmettre au secrétariat de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial et au service instructeur.

A compter de la réception d'un dossier complet, la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial dispose d’un délai de 2 mois pour rendre un avis, en se basant sur certains critères d'appréciation .

3 - Instruction de la demande de permis de construire

  • Principe : 5 mois (3 mois prolongés de 2 mois – art. R. 423-25 du code de l’urbanisme) à compter de l’enregistrement du dossier complet.
  • Exception : 10 mois
    • En cas de contestation de l’avis de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial devant la Commission Nationale d’Aménagement Commercial, le délai d’instruction est prolongé de 5 mois (article R. 423-36-1 du code de l’urbanisme) ;
    • En cas d’auto-saisine de la CNAC pour les projets d’au moins 20 000 m² de surface de vente.

  Si l’avis de la CDAC (ou le cas échéant de la CNAC) est favorable, le permis de construire tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale (article L. 425-4 du code de l’urbanisme).          

B-  Pour les projets d’équipements commerciaux sans permis de construire 

1 - Dépôt de la demande

Le porteur de projet dépose, en deux exemplaires dont un sur support dématérialisé, son dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale au secrétariat de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial (Préfecture des Deux-Sèvres - Service de Coordination et du Soutien Interministériels- Pôle Environnement - BP 70000 79099 NIORT Cedex 9), qui comporte les éléments indiqués dans la fiche ci-jointe .

En cas d’interrogation, le secrétariat de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial peut être consulté à l’adresse électronique suivante : pref-cdac79@deux-sevres.gouv.fr ou par téléphone (05-49-08-69-52 ou 05-49-08-69-50).

Le demandeur peut adresser sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou la déposer contre décharge.

2 - Instruction de la demande d’autorisation d’exploitation commerciale

Le secrétariat de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial informe le porteur de projet dans le délai de 15 jours francs, à compter de la réception du dossier, du caractère complet ou incomplet de la demande d’autorisation d’exploitation commerciale (article R. 752-12 du code de commerce). En l’absence d’information contraire communiquée par le secrétariat de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial dans les quinze jours suivant la réception du dossier, celui-ci est réputé complet.

En cas d’incomplétude, le secrétariat de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique la transmission des pièces manquantes au demandeur. Le pétitionnaire transmet au secrétariat de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial l’ensemble des pièces manquantes, en 2 exemplaires dont 1 dématérialisé.

A compter de la réception d'un dossier complet, la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial dispose d’un délai de 2 mois pour rendre une décision (autorisation préfectorale ou refus d’exploitation commerciale), en se basant sur certains critères d'appréciation . Passé ce délai, l’autorisation d’exploitation commerciale est tacitement accordée (art. L. 752-14 -II du code de commerce).

Recours contre l’avis/la décision de la CDAC auprès de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial

- Préalable obligatoire au recours contentieux sous peine d'irrecevabilité

- Délai de recours : 1 mois

  • Pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l'avis ;
  • Pour le préfet et les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la commission ;
  • Pour tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant, à compter de la plus tardive des mesures de publicité

- Délai d’instruction : 4 mois

Délai de validité de l’autorisation d’exploitation (article R.752-20 du code de commerce)

  • Pour les projets d’équipements commerciaux avec permis de construire :

3 ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif, prolongé de 2 ans pour les surfaces de vente de 2500 m² à 6000 m² et de 4 ans pour les surfaces de ventre de plus de 6000 m².
Toutefois, les travaux liés au PC doivent débuter dans les 2 ans après l'accord, ce délai étant prorogeable un an (articles R. 424-17 et R.424-21 du code de l’urbanisme) .

  • Pour les projets d’équipements commerciaux sans permis de construire :

3 ans à compter de la notification au demandeur de la décision de la CDAC ou le cas échéant de la CNAC
Si un recours contentieux est exercé contre l’autorisation d’exploitation commerciale, suspension du délai de 3 ans jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle définitive.

Cas particuliers

A- Procédure de consultation de la CDAC (article L. 752-4 du code de commerce)

Dans un certain nombre de cas listés ci-dessous, le législateur permet au maire ou au  président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d’urbanisme, après délibération de l’organe délibérant, de saisir la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial.

  • Projets d’aménagement commercial concernés (conditions cumulatives) :

- projets de création ou d’extension d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente d’une surface de vente de comprise entre 300 et 1 000 m²,

- projet nécessitant un permis de construire,

- projets situés dans une commune de moins de 20 000 habitants.

  • Délai pour agir :

Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI doit délibérer dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande de permis de construire.

Le maire ou le président de l’EPCI transmet au demandeur la délibération dans les 3 jours suivant son adoption.

Le maire ou le président de l’EPCI transmet la demande d’avis au secrétariat de la CDAC, accompagnée de la délibération précitée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par voie administrative contre décharge, soit par voie électronique. La demande est motivée.

Le secrétariat de la CDAC, dès réception informe le demandeur du permis de construire de la date et du numéro d’enregistrement de son dossier et du délai pour statuer, à savoir un mois à compter de la réception de la demande d’avis au secrétariat de la CDAC.

Si aucune décision de la CDAC n’est notifiée au demandeur du permis de construire dans le délai précité, l’avis est réputé favorable.

B - Procédure d’auto-saisine par la CNAC (article L. 752-17 (V) du code de commerce)

  • Projets d’aménagement commercial concernés :

- projets d’aménagement commercial dont la surface de vente est égal ou supérieure à 20 000 m².

  • Délai pour agir :

La CNAC doit s’autosaisir dans le délai d’un mois suivant l’avis ou la décision émise par la CDAC.

C - Procédure de suspension d'une demande d'AEC (article L. 752-1-2 du code de commerce)

  • Projets d’aménagement commercial concernés :

Projets de création/extension de magasin ou d’ensemble commercial souhaitant s’implanter :

- dans une ou plusieurs communes signataires de la convention d'opération de revitalisation du territoire (ORT) mais hors des secteurs d'intervention de l'opération ;

- dans des communes qui n'ont pas signé la convention mais qui sont membres de l’EPCI à fiscalité propre signataire de la convention ou d'un EPCI limitrophe de celui-ci.

La durée de la suspension doit être cohérente avec les motifs. Elle est au maximum de 3 ans, prorogeable 1 an maximum.

  • Délai pour agir :

37 jours à compter de l'enregistrement du dossier par le secrétariat de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial.

2 possibilités (schéma de procédure ci-joint ) :

- le préfet souhaite suspendre la procédure

- les élus concernés demandent au préfet de suspendre la procédure