Activités de chasse en période de confinement

Mis à jour le 06/11/2020
La protection des cultures agricoles et la préservation de la sécurité publique nécessitent la poursuite, sous conditions, de certaines activités de chasse et de piégeage des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, a encadré les déplacements des personnes.

Depuis l'entrée en vigueur de ce décret, le 30 octobre 2020, tous les déplacements liés à la chasse et au piégeage des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts sont interdits, sur tout le territoire.

Or, certaines espèces de la faune sauvage (sangliers, cerfs, chevreuils, renards, corneilles, corbeaux freux, ragondins et rats musqués) sont susceptibles d'occasionner des dégâts importants sur les cultures agricoles ou poser des problèmes de sécurité civile, notamment sur les ouvrages hydrauliques.

Il est donc d'intérêt général de pouvoir assurer la régulation de ces espèces, à une période de l'année où celles-ci sont habituellement chassées.

Dans cet objectif un arrêté préfectoral du 5 novembre 2020, ayant fait l'objet d'un avis favorable de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS), encadre très précisément les types de chasse et de piégeages qui pourront se poursuivre ainsi que les règles sanitaires à appliquer.

Les modes de chasse suivants sont autorisés, sous conditions : battues, tirs à l'affût et chasse à poste à poste fixe matérialisé par la main de l'homme. Le tir à l'approche est interdit, de même que l'agrainage. Le piégeage des espèces réglementées est possible sous conditions définies par l'arrêté. Lors des actions de chasse qui sont autorisées, les personnes devront être munies de l'attestation dérogatoire de déplacement prévue par le décret du 29 octobre 2020, du permis de chasse et sa validation ainsi que d'un document préparé par l'association communale de chasse agréée ou par le détenteur du droit de chasse. Les piégeurs devront quant à eux se munir de l'attestation dérogatoire de déplacement ainsi que de leur déclaration de piégeage.

Communiqué de presse :

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Arrêté préfectoral :

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