Surfaces minimales d'assujetissement et parcelle de subsistance

Mis à jour le 10/04/2018
La Loi d'avenir pour l'agriculture du 13 octobre 2014 détermine l'activité minimale de l'exploitation agricole requise pour considérer son dirigeant comme chef d'exploitation.

Elle supprime la référence à la surface minimum d'installation (SMI) et met en place l'activité minimale d'assujettissement (AMA). Les dispositions relatives à cette dernière sont codifiées aux articles L722-5 et L722-5-1du code rural et de la pêche maritime. Pour l'appréciation de l'AMA, 3 critères non cumulatifs sont désormais pris en compte : la surface minimale d'assujettissement (SMA), le temps de travail et le revenu professionnel.

Vous trouverez sur ce lien l'ensemble des informations relatives aux conditions d'affiliation des non-salariés agricoles.

La surface minimale d'assujettissement (SMA)

Une SMA nationale est fixée par arrêté ministériel à hauteur de 12,5 ha. La SMA retenue au niveau départemental ne peut être inférieure à la SMA nationale.

L' arrêté préfectoral du 29 juin 2016 , sur proposition de la MSA, fixe la SMA en Deux-Sèvres à 12,5 ha et précise des équivalences pour les cultures spécialisées et une SMA spécifique pour les ateliers caprins.

La parcelle de subsistance

L'agriculteur partant à la retraite ou en préretraite peut conserver une superficie réduite de terres dont il poursuit la mise en valeur pour ses besoins personnels. Cet avantage est accordé sans condition d'âge mais en fonction de la date de départ à la retraite. Sur cette superficie, il peut élever du cheptel et pratiquer des cultures dans les limites fixées par arrêté préfectoral. Par contre, est exclue l'introduction de cultures spécialisées ou à haute valeur ajoutée, comme la production hors sol. S'il est constaté sur la parcelle la présence d'un cheptel supérieur à celui qui est toléré ou l'introduction de cultures «interdites», l'exploitant peut se voir supprimer ses pensions de vieillesse.

La surface maximale de la parcelle de subsistance diffère selon les départements. Elle est fixée dans chaque département et ne peut être supérieure au 2/5ème de la SMA (article L732-39 du code rural et de la pêche maritime). Pour les Deux-Sèvres, la parcelle de subsistance est fixée à 3 ha dans l'arrêté préfectoral susvisé.