Défenseur des Droits

M. Pascal LEMOINE est délégué du défenseur des droits dans les Deux-Sèvres :

  • Permanences : reçoit chaque mardi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
  • Préfecture des Deux-Sèvres  (4, rue Du Guesclin - 79000 NIORT)
  • Téléphone : 05.49.08.69.95. ou port. 06.08.88.05.72 (En dehors de la permanence, laisser un message sur le répondeur téléphonique)
  • Lui écrire :

        - En précisant vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone sur lequel on peut vous joindre
        - Expliquer le motif de votre réclamation, les démarches préalables entreprises et joindre photocopie de tout document justificatif (attestation, courriers adressés et reçus)

  • Le rencontrer : Uniquement sur rendez-vous le jour de la permanence
  • Adresse de messagerie :

    pascal.lemoine@defenseurdesdroits.fr

 

Qui peut le saisir ? Comment ?

La saisine du Défenseur des droits est directe. Le filtre parlementaire prévu pour la saisine du Médiateur et de la CNDS a disparu.
1. Qui peut saisir le Défenseur des droits ?
1° Toute personne physique ou morale qui s’estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme investi d’une mission de service public. Dans cette hypothèse, la saisine du Défenseur doit être précédée, comme c’était le cas pour le Médiateur, de démarches préalables auprès des personnes publiques ou des organismes mis en cause.
2° Un enfant qui invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son intérêt, par ses représentants légaux, les membres de sa famille, les services médicaux ou sociaux ou toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l’enfant ;
3° Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d’assister les victimes de discriminations, conjointement avec la personne s’estimant victime de discrimination ou avec son accord ;
4° Toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu’ils constituent un manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité.
5° Les ayants droit de la personne dont les droits et libertés sont en causes.

2. Une nouveauté : la possibilité pour le Défenseur des droits se saisir d’office
Lorsqu’il se saisit d’office ou lorsqu’il est saisi autrement qu’à l’initiative de la personne s’estimant lésée ou, s’agissant d’un enfant, de ses représentants légaux, le Défenseur des droits ne peut intervenir qu’à la condition que cette personne ou, le cas échéant, ses ayants droit, ait été avertie. En l’absence d’accord explicite de la personne ainsi informée, le Défenseur ne peut faire usage des moyens d’information et des pouvoirs dont il dispose avant l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’information donnée. La personne informée peut, à tout moment, s’opposer à l’intervention du Défenseur. Celui-ci est alors tenu d’y mettre fin.
Toutefois, le Défenseur des droits peut toujours se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l’intérêt supérieur d’un enfant et des cas relatifs à des personnes qui ne sont pas identifiées ou dont il ne peut recueillir l’accord.
La saisine du Défenseur des droits n’interrompt ni ne suspend par elle-même les délais de prescription des actions en matière civile, administrative ou pénale, non plus que ceux relatifs à l’exercice de recours administratifs ou contentieux.
Le Défenseur des droits ne peut être saisi ni se saisir des différends susceptibles de s’élever entre les personnes publiques (administration de l’Etat, collectivité territoriale, établissement public) et les organismes investis d’une mission de service public.
Sauf au titre de ses compétences en matière de lutte contre les discriminations, il ne peut pas non plus être saisi ou se saisir des différends entre ces personnes publiques et organismes et leurs agents à raison de l’exercice de leurs fonctions.

 

Qu’est-ce que le Défenseur des droits ?

Le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante. Unique en son genre, elle est chargée de veiller à la protection de vos droits et de vos libertés et de promouvoir l’égalité.  

Inscrite dans la Constitution depuis le 23 juillet 2008 et instituée par la loi organique et la loi ordinaire  du 29 mars 2011, elle regroupe les missions du Médiateur de la République,  du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) et de la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS).

Ses missions :

Concrètement, il remplit quatre missions :

  • le Défenseur des droits défend les droits et libertés individuels dans le cadre des relations avec les administrations ;
  • il défend et promeut l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant ;
  • il lutte contre les discriminations prohibées par la loi et promeut l’égalité ;
  • enfin, il veille au respect de la déontologie* par les personnes exerçant des activités de sécurité.

 

Les délégués et les services du Défenseur

Comme le Médiateur de la République, le Défenseur des droits pourra désigner des délégués sur l’ensemble du territoire. Ces délégués pourront, dans leur ressort géographique, instruire des réclamations et participer au règlement des difficultés signalées ainsi qu’aux actions de communication et d’information menées par le Défenseur des droits. La loi organique prévoit, par ailleurs, que le Défenseur des droits désigne un ou plusieurs délégués pour chaque établissement pénitentiaire.
Le Défenseur des droits dispose également de services placés sous son autorité.
Il peut déléguer aux agents placés sous son autorité ainsi qu’aux délégués territoriaux certaines attributions :

  • le pouvoir de convoquer et d’entendre toute personne physique ou morale mise en cause pour lui demander des explications ;
  • le pouvoir de se faire communiquer toutes informations et pièces utiles ;
  • le pouvoir de procéder à des vérifications sur place. Pour l’exercice de ce pouvoir, les délégués et agents sont spécialement habilités par le procureur général près la cour d’appel de leur domicile.

Enfin, les agents du Défenseur des droits assermentés et spécialement habilités par le procureur de la République peuvent constater par procès-verbal les délits de discrimination, en particulier dans le cas où il est fait application de l’article 225-3-1 du code pénal.
Ces habilitations sont délivrées dans des conditions et selon des modalités fixées par les articles 11 et 12 du décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits.

 

La question du secret professionnel

Dans le cadre de leur mission, le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l’ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la loi organique.