Qu’est-ce qu’un plan de prévention du bruit dans l’environnement ?

Mis à jour le 11/10/2019

Contexte

La directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement définit une approche commune à tous les états membres de l'Union Européenne visant à éviter, prévenir ou réduire en priorité les effets nuisibles de l'exposition au bruit dans l'environnement.

Il s’agit de protéger la population et les établissements scolaires ou de santé des nuisances sonores excessives, de prévenir de nouvelles situations de gêne sonore et de préserver les zones de calme.

Le plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) tend à prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit, et à protéger les zones calmes.

Pour quelles voies et quelles agglomérations ?

  • les infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à plus de 3 millions de véhicules par an et ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à plus de 30 000 passages de train ;
  • les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

Qui l’établit ?

  • le préfet de département lorsqu’il concerne les autoroutes et routes appartenant au domaine public routier national
  • le préfet lorsqu’il concerne les infrastructures ferroviaires
  • le conseil départemental lorsqu’il concerne les infrastructures routières départementales
  • les communes ou EPCI compétents en matière de gestion de voirie lorsqu’il concerne les infrastructures routières communales
  • les communes ou EPCI compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores lorsqu’il concerne les agglomérations.

Comment ?

Le plan comporte une évaluation du nombre de personnes exposées à un niveau de bruit excessif et identifie les sources de bruits dont les niveaux devraient être réduits.
 Il recense les mesures prévues par les autorités compétentes pour traiter les situations identifiées par les cartes de bruit et notamment lorsque des valeurs limites fixées sont dépassées ou risquent de l’être.

Contenu

-> Voir l'article R572-8 du Code de l'Environnement